Décret exécutif n°98-261 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 fixant les formes et modalités de procédures en matière consultative auprès du Conseil d'Etat.
ARTICLE 1
En application des dispositions de l'article 41 de la loi organique n°98-01 du 4 Safar
1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les
formes et modalités de procédures en matière consultative auprès du Conseil d'Etat.
ARTICLE 2
Le Conseil d'Etat est obligatoirement saisi des projets de lois par le
secrétaire Général du Gouvernement après leur adoption par le Conseil du Gouvernement.
ARTICLE 3
Les relations entre le Gouvernement et le Conseil d'Etat sont assurées par le
Secrétariat Général du Gouvernement.
ARTICLE 4
Tout projet de loi et toutes les pièces éventuelles du dossier sont transmis par le
Secrétariat Général du Gouvernement au Secrétariat Général du Conseil d'Etat. Ils
sont inscrits sur un registre chronologique ad-hoc de saisine.
ARTICLE 5
Après réception du dossier visé à l'article 4 ci-dessus, le président du Conseil
d'Etat désigne par ordonnance, un Conseiller d'Etat en qualité de rapporteur.
Dans les cas exceptionnelles où l'urgence est signalée par le Chef du Gouvernement, le
président du Conseil d'Etat transmet le projet de loi au président de la commission
permanente qui désigne aussitôt le Conseiller d'Etat rapporteur.
ARTICLE 6
Le président du Conseil d'Etat fixe l'ordre du jour et en informe le ou les ministre (s)
concerné (s).
ARTICLE 7
Le commissaire d'Etat ou l'un de ses adjoints assiste aux séances et délibérations et
présente ses conclusions, conformément aux modalités fixées par le règlement
intérieur du Conseil d'Etat.
ARTICLE 8
sans préjudice des dispositions de l'article 37 de loi organique n°98-01 du 4 Safar 1419
correspondant au 30 mai 1998, susvisé, les délibérations de l'assemblée générale et
de la commission permanente sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
ARTICLE 9
L'avis du Conseil d'Etat, exprimé sous la forme d'un rapport final, est transmis au
Secrétaire Général du Gouvernement par le président du Conseil d'Etat.
ARTICLE 10
Les autres règles de procédures applicables devant le Conseil d'Etat en matière
consultative seront précisées par le règlement intérieur du Conseil d'Etat,
conformément à l'article 4 de la loi organique n)98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au
30 mai 1998 susvisée.
ARTICLE 11
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Algérienne
Démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998.
Ahmed OUYAHIA.