Loi organique n°98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998
relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.
ARTICLE 1
La présente loi organique détermine, en application des dispositions des
articles 119, 143, 152 et 153 de la constitution, les compétences, l'organisation et le
fonctionnement du Conseil d'Etat.
ARTICLE 2
le Conseil d'Etat est l'organe régulateur de l'activité des juridictions
administratives. Il relève du pouvoir judiciaire.
Il assure l'unification de la jurisprudence administrative à travers le pays et veille au
respect de la loi.
Il jouit de l'indépendance dans l'exercice. de ses compétences judiciaires.
ARTICLE 3
Sous réserves des dispositions de l'article 93 de la constitution, le siège
du conseil d'Etat est fixé à Alger.
ARTICLE 4
Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de lois dans les conditions
fixées par la présente loi et selon les modalités fixées par son règlement
intérieur.
ARTICLE 5
Les travaux, débats, délibérations, décisions du Conseil d'Etat et les
conclusions des parties s'effectuent en langue arabe.
ARTICLE 6
Le conseil d'Etat établit un rapport général annuel qu'il transmet au
Président de la République. Il porte sur l'appréciation de la qualité des jugements
des juridictions administratives dont il a été saisi ainsi que sur le bilan de ses
propres activités.
Une copie dudit rapport est transmise au Ministre de la justice.
ARTICLE 7
Le Conseil d'Etat participe aux programmes de formation des magistrats de
l'ordre administratif selon les modalités fixées par son règlements intérieur.
ARTICLE 8
Le Conseil d'Etat publie ses décisions et uvre à la publication de
tous commentaires et études juridiques.
ARTICLE 9
Le Conseil d'Etat connaît en premier et dernier ressort :
1°) Des recours en annulation formés contre les décisions réglementaires ou
individuelles émanant des autorités administratives centrales, des institutions
publiques nationales et des organisations professionnelles nationales.
2°) des recours en interprétation et des recours en appréciation de la légalité des
actes dont le contentieux relève du Conseil d'Etat.
ARTICLE 10
Le conseil d'Etat connaît sur appel, des jugements rendus en premier ressort
par les juridictions administratives dans tous les cas où la loi n'en dispose pas
autrement.
ARTICLE 11
Le Conseil d'Etat connaît des recours en cassation contre les décisions des
juridictions administratives rendues en dernier ressort, ainsi que des recours en
cassation des arrêts de la Cour des comptes.
ARTICLE 12
Le Conseil d'Etat, saisi selon les dispositions prévues à l'article 4
ci-dessus, donne son avis sur les projets de textes qui lui sont soumis et propose toutes
modifications qu'il juge nécessaire.
ARTICLE 13
Le Conseil d'Etat dispose de l'autonomie financière et de gestion.
Il est doté de ressources humaines et de moyens financiers et matériels nécessaires à
son fonctionnement et au développement de son activité.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil d'Etat sont inscrits au budget
général de l'Etat.
La gestion financière est régie par les règles de comptabilité publique.
ARTICLE 14
Le Conseil d'Etat est organisé, pour l'exercice de ses compétences
judiciaires, en chambres. Les chambres peuvent être subdivisées en sections.
Pour l'exercice de ses compétences consultatives, il est organisé en assemblée
générale et en une commission permanente.
ARTICLE 15
Le rôle du ministère public est assuré par un commissaire d'Etat assisté
de commissaires d'Etat adjoints.
ARTICLE 16
Le Conseil d'Etat dispose d'un greffe confié, sous l'autorité du président
du Conseil d'Etat, à un greffier en chef désigné parmi les magistrats et assisté de
greffiers.
ARTICLE 17
Le conseil d'Etat comprend également des départements techniques et des services
administratifs, relevant d'un secrétaire général, sous l'autorité du président du
Conseil d'Etat.
Les modalités de nomination des chefs de départements et de services sont fixées par
voie réglementaire.
ARTICLE 18
Le secrétaire général du Conseil d'Etat est nommé par décret
présidentiel sur proposition du ministre de la justice, après avis du Président du
Conseil d'Etat.
ARTICLE 19
Le règlement intérieur précise les modalités d'organisation et de
fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment le nombre de chambres, les sections et leur
domaine d'intervention ainsi que les attributions du greffe et des départements
techniques et services administratifs.
ARTICLE 20
Le Conseil d'Etat se compose des magistrats suivants :
- D'une part :
* Le président du Conseil d'Etat;
* Le vice-président;
* Les présidents de chambres;
* Les présidents de sections;
* Les conseillers d'Etat.
- D'autre part :
* Le commissaire d'Etat;
* Les commissaires d'Etat adjoints.
Les magistrats visés ci-dessus sont soumis au statut de la magistrature.
ARTICLE 21
La composition du Conseil d'Etat telle que prévue à l'article 20 ci-dessus
peut être complétée lors de l'exercice de ses compétences consultatives par des
conseillers d'Etat compétents en mission extraordinaire.
ARTICLE 22
Le Conseil d'Etat est dirigé par son président qui veille à l'organisation
générale de ses travaux.
A ce titre :
1) Il représente l'institution au plan officiel;
2) Il veille à l'application des dispositions du règlement intérieur;
3) Il assure la répartition des charges entre les présidents de chambres, les
présidents de sections et les conseillers d'Etat, après avis du bureau;
4) Il exerce toutes les attributions que lui confère le règlement intérieur.
En cas d'absence ou d'empêchement du président du Conseil, il est suppléé par le
vice-président.
ARTICLE 23
Le vice-président assiste le président du Conseil d'Etat dans sa charge. Il
l'assiste notamment dans la coordination et le suivi des travaux des chambres et sections.
Il put présider les séances des chambres.
ARTICLE 24
Le Conseil d'Etat dispose d'un bureau composé:
1- Du président du conseil d'Etat, président;
2- Du commissaire d'Etat, président du bureau;
3- Du vice-président du conseil d'Etat;
4- Des présidents de chambres;
5- Du doyen des présidents de sections;
6- Du doyen des conseillers.
ARTICLE 25
Le bureau du Conseil a pour attribution de :
1) Élaborer et adopter le règlement intérieur du Conseil d'Etat;
2) Émettre un avis sur la répartition des charges entre les magistrats du Conseil
d'Etat;
3) Prendre les mesures réglementaires pour le bon fonctionnement du conseil;
4) Élaborer le programme annuel du conseil.
Le règlement intérieur détermine les autres attributions du bureau.
ARTICLE 26
Le commissaire d'Etat et les commissaires d'Etat adjoints exercent la charge
de ministère public dans les affaires judiciaires et en matière consultative. Ils
déposent leurs conclusions écrites et développent leurs observations orales.
ARTICLE 27
Les présidents de chambres coordonnent les travaux au sein de leurs
formations. Ils déterminent les affaires à examiner en chambre ou en section. Ils
président les séances et dirigent les délibérations des chambres.
ils peuvent présider les séances des sections.
ARTICLE 28
Les présidents de sections répartissent les affaires entre les magistrats
des sections, président les audiences, rapportent et dirigent les débats et les
délibérations.
ARTICLE 29
Les conseillers d'Etat sont rapporteurs dans les formations judiciaires et
les formations à caractère consultatif et participent aux délibérations.
Les conseillers d'Etat peuvent exercer les fonctions de commissaire d'Etat adjoint.
Les conseillers d'Etat en mission extraordinaire sont rapporteurs dans les formations à
caractère consultatif et participent aux délibérations.
Les conditions et les modalités de leur nomination sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 30
Le Conseil d'Etat siège en chambres réunies en chambre et en sections.
ARTICLE 31
En cas de nécessité, le Conseil d'Etat siège en formation toutes chambres
réunies, notamment dans les cas où la décision susceptible d'être prise peut se
traduire par un revirement de jurisprudence.
ARTICLE 32
Le Conseil d'Etat, toutes chambres réunies, est composée :
- Du président du Conseil d'Etat;
- Du vice-président;
- Des présidents de chambres;
- Des doyens des présidents de sections.
Le président du Conseil d'Etat établit le rôle de la formation, toutes chambres
réunies.
Le commissaire d'Etat assiste aux séances de la formation du Conseil d'Etat, toutes
chambres réunies et présente ses conclusions.
Pour statuer valablement, la formation, toutes chambres réunies, doit rassembler au moins
la moitié de ses membres.
ARTICLE 33
Le Conseil d'Etat siège en chambres ou en sections pour statuer sur les
affaires dont il est saisi.
ARTICLE 34
Chaque chambre ou section ne peut statuer sur une affaire que si trois (3) de
ses membres au moins sont présents.
le président du Conseil d'Etat peut, en cas de nécessiter présider toute chambre du
Conseil d'Etat
Les présidents de chambres et les présidents de sections établissent les rôles de
leurs formations dont ils sont saisis.
ARTICLE 35
Le conseil d'Etat délibère en matière consultative en assemblée
générale et en commission permanente.
ARTICLE 36
l'assemblée générale du Conseil d'Etat se prononce sur les projets de
lois.
ARTICLE 37
L'assemblée générale du Conseil d'Etat est présidée par le président du
Conseil d'Etat.
Elle comprend le vice-président, le commissaire d'Etat, les présidents de chambres et
cinq (5) conseillers d'Etat.
Les ministres peuvent assister ou se faire représenter dans les conditions fixées à
l'article 39 ci-dessous aux séances consacrées aux affaires relevant de leur
département. pour délibérer valablement, l'assemblée générale doit comprendre au
moins la moitié de ses membres.
ARTICLE 38
Par dérogation aux dispositions de l'article 36 de la présente loi, la
commission permanente est chargée de l'examen des projets de loi, dans les cas
exceptionnels où l'urgence est signalée par le chef du Gouvernement.
cette commission est composée d'un président ayant rang de président de chambre et de
quatre (4) conseillers d'Etat au moins.
Le commissaire d'Etat ou l'un de ses adjoints, assiste aux séances et délibérations et
présente ses conclusions.
ARTICLE 39
Dans chaque ministère, le Chef du Gouvernement désigné, sur proposition du
ministère concerné, des fonctionnalités ayant rang au moins de directeur
d'administration centrale, pour assister aux séances de l'assemblée générale et de la
commission permanente et émettre un avis consultatif pour seulement les affaires des
départements dont ils relèvent.
ARTICLE 40
La procédure à caractère judiciaire devant le Conseil d'Etat est réglée
suivant les dispositions du code de procédure civile.
ARTICLE 41
Les formes et modalités de procédures en matière consultative sont
déterminées par voie réglementaire.
ARTICLE 42
A titre transitoire, et en attendant la mise en place du Conseil d'Etat, la
chambre administrative de la Cour Suprême demeure compétente pour les affaires dont elle
est saisie.
ARTICLE 43
L'ensemble des affaires inscrites et/ou pendantes au niveau de la Cour
Suprême, chambre administrative, est transféré au Conseil d'Etat dés son installation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 44
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la
République Algérienne Démocratique et Populaire
Fait à Alger, le 4 safar 1419 correspondant au 30 mai 1998.
Liamine ZEROUAL