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Mission consultative
I- Les références juridiques
1- La constitution
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En vertu du troisième alinéa de l'article 119
de la constitution de 1996 ,tout projet de loi doit obligatoirement être
soumis à l'avis du Conseil d'État mais s'agissant d'un simple avis il ne
peut lier le gouvernement.
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2- Avis du Conseil Constitutionnel
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Conformément à l'avis du Conseil
Constitutionnel, les compétences du Conseil d'État en matière
consultative se limitent aux projets de lois (Avis n°06, A.I.O/C.C/98 du
22 moharem 1419 correspondant au 19 mai 1998 relatif au contrôle de
conformité de la loi organique relative aux compétences du Conseil
d'État, à son organisation et à son fonctionnement à la constitution.
- journal officiel n°37 du 6 safar 1419 correspondant au 1er juin 1998.
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3- Loi organique
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Les dispositions relatives aux procédures de
fonctionnement et de l'organisation de la consultation sont visées aux
articles de 1 à 39 et à l'article 41 de la loi organique sus-citée.
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4- Décret exécutif n°98/261
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Le décret exécutif n°98/261 du 7 joumada el
oula 1419 correspondant au 29 aout 1998 fixe les formes et modalités de
procédures en matière consultative auprès du Conseil d'État
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5- Règlement intérieur
II- Procédures
1- Le conseiller - rapporteur est désigné par le président du Conseil d'État.
il procède dès sa nomination à l'étude de tous les aspects formels et
techniques du projet de loi ainsi que ceux relatifs au fond (contrôle de la
légalité, la constitution, les lois, les conventions internationales, les règlements,
les principaux généraux de droit....etc).
Le conseiller - rapporteur établit, à la lumière de cette étude, un projet
d'avis après audition du représentant du secteur initiateur de la loi ayant au
moins le grade de directeur d'administration centrale.
2- Le Conseil d'État délibère en Assemblée Générale présidée par le
Président du Conseil d'État (Articles 35, 36 et 37 de la loi organique)
Les ministres concernés peuvent assister ou se faire représenter devant cette
commission consultative.
Le conseil d'État délibère en commission permanente dans les cas exceptionnelles
ou l'urgence est signalée par le chef du Gouvernement.
3- La délibération n'est valable qu'en présence au moins de la moitié des
membres de l'assemblée générale.
4- Le Commissaire d'État assiste à l'assemblée générale. Il peut
assister à la commission permanente ou se faire représenter par l'un de ses
adjoints, il présente ses conclusions.
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